Marque déposée EPAL

L’EPAL (European Pallet Association e.V) est une association de droit allemand constituée en 1991 pour défendre le système des europalettes.

La marque semi-figurative “EPAL dans un ovale” est la propriété de cette association dont le siège est situé à Düsseldorf en Allemagne.

Elle a fait l’objet des dépôts suivants, régulièrement renouvelés et en vigueur à ce jour.

  • dépôt allemand n° 2 054 520 du 17 octobre 1992 date du dépôt initial : 18 janvier 1994,
  • dépôt international n° 617 158 date du dépôt initial : 16 mars 1994 auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
  • dépôt communautaire n° 000472415 date du dépôt initial : 5 février 1997 auprès de l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI).


Ces dépôts, international et communautaire, qui ont, entre autres, effet en France, portent sur : “Palettes réutilisables, à savoir palettes plates, palettes à montants, box-palettes en acier – Palettes réutilisables, à savoir palettes plates, palettes à montants, box-palettes en bois et en matière plastique”.

Licence EPAL

La licence est un document contractuel par lequel les deux parties : l’association EPAL d’une part et l’entreprise titulaire de la licence, s’engagent sur des obligations réciproques.

Contrefaçon

La contrefaçon est définie par les dispositions de l’article L.713-2 du Code de la Propriété Industrielle : “Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque (…) ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement”.

Ainsi une entreprise qui utilise la marque EPAL pour fabriquer ou remettre en état des palettes sans en avoir reçu l’autorisation (sous forme d’une licence de arque) se livre à une activité de contrefaçon.

Actions anti-contrefaçon

Le dépôt de la marque implique que l’usage de la marque EPAL doit être autorisé et approuvé par l’EPAL. Ainsi, l’utilisation de la marque EPAL est réservée aux fabricants et aux réparateurs de palettes titulaires d’une licence attribuée par l’association EPAL. Ces intervenants s’engagent à n’utiliser ces marques que sur des palettes conformes aux spécifications en vigueur (réglementation technique EPAL).

Ainsi, tout usage de la marque EPAL qui ne serait pas expressément autorisé par l’EPAL serait susceptible de constituer une contrefaçon, conformément aux dispositions de l’article L.713-2 du Code de la Propriété Industrielle :  » Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque (…) ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement « .

Par ailleurs, l’usage non autorisé de l’une des marques EPAL, dès lors qu’il s’agirait de palettes non strictement conformes aux normes techniques et de qualité précitées en vigueur, peut constituer le fait répréhensible pénalement de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue.

C’est à juste titre que les Tribunaux ont l’habitude de réprimer avec sévérité de tels agissements. Enfin, l’entreprise ou le professionnel qui vend ou fait usage de palettes qui comportent frauduleusement la marque EPAL et ne sont pas conformes aux normes techniques et de qualité exigées pour les palettes vendues et utilisées sous l’une ou l’autre de ces marques, peut directement engager sa responsabilité civile et pénale, au cas où un accident, avec des conséquences matérielles ou corporelles, serait dû aux défauts et aux non conformités de ces palettes, avec l’obligation de réparer le préjudice subi, qui peut être très important.